A-6.002, r. 3 - Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille

Texte complet
ANNEXE I
(a. 8.2, al. 2)
FONCTIONS AUPRÈS DE L’INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (IFDD)
1. Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier peut occuper l’une des fonctions suivantes auprès de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD):
a) directeur exécutif;
b) directeur adjoint.
2. Pour l’application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier qui est un employé de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) et qui n’est pas visé au paragraphe 1 occupe une fonction reconnue.
3. Pour l’application du paragraphe 2, l’expression « employé » désigne un membre du personnel de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), nommé et supervisé par le directeur exécutif de l’Institut.
D. 1282-2003, a. 13; D. 1105-2014, a. 6 et 7.
ANNEXE I
(a. 8.2, al. 2)
FONCTIONS AUPRÈS DE L’INSTITUT DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT (DES PAYS) DE LA FRANCOPHONIE (IEPF)
1. Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier peut occuper l’une des fonctions suivantes auprès de l’Institut de l’énergie et de l’environnement (des pays) de la Francophonie (IEPF):
a) directeur exécutif;
b) directeur adjoint.
2. Pour l’application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier qui est un employé de l’Institut de l’énergie et de l’environnement (des pays) de la Francophonie (IEPF) et qui n’est pas visé au paragraphe 1 occupe une fonction reconnue.
3. Pour l’application du paragraphe 2, l’expression « employé » désigne un membre du personnel de l’Institut de l’énergie et de l’environnement (des pays) de la Francophonie (IEPF), nommé et supervisé par le directeur exécutif de l’Institut.
D. 1282-2003, a. 13.